9.2.2.A.2. L’aire de cuisson avec hotte: L’aire de cuisson visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9.2.2.A.1 doit être pourvue d’une hotte munie d’un ventilateur électrique de façon à éliminer les vapeurs et les buées.